998.1. Aux fins du paragraphe c.2 de l’article 998, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, dans le cas où il y a eu fusion, au sens de l’article 544, de sociétés, l’article 549 s’applique et les actions des sociétés remplacées sont réputées être modifiées, dans leur forme seulement, et être des actions de la nouvelle société.
1980, c. 13, a. 102; 1991, c. 25, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.