994. Aux fins de l’article 991, une société est réputée être contrôlée par une autre société si plus de 50 % de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à cette autre société ou à la fois à cette autre société et à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance; toutefois, la société n’est pas réputée avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a acheté ou autrement acquis à titre onéreux aucune des actions du capital-actions de cette société.
1972, c. 23, a. 726; 1978, c. 26, a. 201; 1997, c. 3, a. 71.