992. Dans le calcul du revenu brut d’une société aux fins d’établir si celle-ci est visée à l’article 991 pour une année d’imposition, la société peut déduire un montant n’excédant pas son revenu brut pour l’année, calculé avant l’application du présent article, et doit inclure tout montant qu’elle a déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 724; 1978, c. 26, a. 199; 1982, c. 5, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 93.