985.9.4. Pour l’application des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9, le ministre peut:a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré lors de la détermination du montant prescrit;
b) accepter toute méthode pour déterminer la juste valeur marchande d’un bien ou d’une partie de ce bien qui peut être nécessaire à la détermination du montant prescrit.