I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 985.1 pour une année d’imposition à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A / 365 × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  3,5% du montant prescrit pour l’année, à l’égard de tout ou partie d’un bien qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, si ce montant prescrit est inférieur ou égal à 1 000 000 $, mais est supérieur à l’un des montants suivants:
1°  si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, 100 000 $;
2°  dans les autres cas, 25 000 $;
i.1.  si le montant prescrit pour l’année à l’égard de tout ou partie d’un bien qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration est supérieur à 1 000 000 $, le total de 35 000 $ et de 5% de l’excédent du montant prescrit sur 1 000 000 $;
ii.  dans les autres cas, un montant nul.
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220; 2006, c. 13, a. 84; 2011, c. 34, a. 49; 2024, c. 11, a. 92.
985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 985.1 pour une année d’imposition à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × 0,035/365.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente:
i.  le montant prescrit pour l’année, à l’égard de tout ou partie d’un bien qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, si ce montant est supérieur à l’un des montants suivants:
1°  si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, 100 000 $;
2°  dans les autres cas, 25 000 $;
ii.  dans les autres cas, un montant nul.
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220; 2006, c. 13, a. 84; 2011, c. 34, a. 49.
985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 985.1 pour une année d’imposition à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B + C + D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don mentionné à l’article 985.9.1, pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition précédente;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  80% de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bien durable de l’organisme, à l’exclusion d’un tel bien visé au sous-paragraphe ii ou reçu par l’organisme à titre de don désigné et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition qui comprend un moment antérieur au 1er janvier 1994, dans la mesure où il est dépensé dans l’année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable, à l’exclusion d’un tel bien reçu par l’organisme à titre de don désigné, transféré par l’organisme dans l’année par voie de don à un donataire reconnu;
c)  la lettre C représente:
i.  dans le cas d’une fondation privée, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × 0,035 [F − (G + H)] / 365.

Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence correspond au montant demandé par l’organisme, lequel ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  3,5% du montant déterminé au paragraphe b du quatrième alinéa;
b)  le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année.
Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre F représente:
i.  le montant prescrit pour l’année, à l’égard de tout ou partie d’un bien, autre qu’un bien prescrit, qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, si ce montant est supérieur à 25 000 $ ;
ii.  dans les autres cas, un montant nul;
c)  la lettre G représente l’ensemble du montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa et de 5/4 de l’ensemble des montants déterminés conformément au paragraphe a du deuxième alinéa et au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa;
d)  la lettre H représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une fondation privée, le montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 5/4 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220; 2006, c. 13, a. 84.
985.9. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 985.1 pour une année d’imposition à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré est égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A + B + C + D.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente 80 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don mentionné à l’article 985.9.1, pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 dans son année d’imposition précédente ;
b)  la lettre B représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  80 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bien durable de l’organisme, à l’exclusion d’un tel bien visé au sous-paragraphe ii ou reçu par l’organisme à titre de don désigné et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition qui comprend un moment antérieur au 1er janvier 1994, dans la mesure où il est dépensé dans l’année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable, à l’exclusion d’un tel bien reçu par l’organisme à titre de don désigné, transféré par l’organisme dans l’année par voie de don à un donataire reconnu ;
c)  la lettre C représente :
i.  dans le cas d’une fondation privée, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable ;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80 % de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a reçu dans son année d’imposition précédente d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un montant qui est un don désigné ou un bien durable ;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante :
E × 0,035 [F − (G + H)] / 365.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence correspond au montant demandé par l’organisme, lequel ne peut excéder le moindre des montants suivants :
i.  3,5 % du montant déterminé au paragraphe b du quatrième alinéa ;
ii.  le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année.
Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa :
a)  la lettre E représente le nombre de jours de l’année d’imposition ;
b)  la lettre F représente :
i.  le montant prescrit pour l’année, à l’égard de tout ou partie d’un bien, autre qu’un bien prescrit, qui appartenait à l’organisme au cours des 24 mois précédant immédiatement l’année et qui n’était pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, si ce montant est supérieur à 25 000 $ ;
ii.  dans les autres cas, un montant nul ;
c)  la lettre G représente l’ensemble du montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa et de 5/4 de l’ensemble des montants déterminés conformément au paragraphe a du deuxième alinéa et au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa ;
d)  la lettre H représente l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une fondation privée, le montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme ;
ii.  dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 5/4 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard de l’organisme.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1988, c. 18, a. 109; 1993, c. 64, a. 123; 1995, c. 49, a. 223; 1997, c. 14, a. 290; 2005, c. 38, a. 220,; [Voir les règles transitoires lorsque l’article 985.9 s’applique à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2009 : 2005, c. 38, a. 220, par. 2.].