985.8.2. Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique :a) l’organisme a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
b) l’on peut raisonnablement considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.