985.8.1. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement des organismes suivants:a) un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, et si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de l’opération était d’éviter, ou de différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités de bienfaisance;
b) un organisme de bienfaisance enregistré, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l’acceptation d’un don, avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel le paragraphe a s’applique était d’aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités de bienfaisance;
c) un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis afin d’obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens donné à cette expression par le premier alinéa de l’article 1049.0.3, fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens donné à cette expression par ce premier alinéa;
d) un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a reçu dans une année d’imposition un don de biens, autre qu’un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et s’il a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d’imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;
e) un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable;
f) un organisme de bienfaisance enregistré, s’il accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États (L.R.C. 1985, c. S-18), qui est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 de l’article 6.1 de cette loi.