985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu au paragraphe d de l’article 985.7 ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique:a) elle exploite une entreprise;
b) elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c) elle fait un versement autre que l’un des suivants:i. un versement fait dans le cadre des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
ii. un versement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition d’une fondation privée qui commence après le 18 mars 2007, le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant «au paragraphe d» par «à l’un des paragraphes c et d».
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 410; 2009, c. 15, a. 179; 2023, c. 22023, c. 2, a. 3011.