985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique lorsque l’une des situations suivantes s’applique:a) elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b) elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
b.1) elle fait un versement autre que l’un des suivants:i. un versement fait dans le cadre des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
ii. un versement admissible;
c) elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50% de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;
d) elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d’opération courante, à l’achat et à la vente de placements et à l’administration d’activités de bienfaisance;
e) au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l’avise conformément à l’article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n’a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l’article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.