Lorsque le paragraphe b du présent article s’applique à une année d’imposition, commençant avant le 1er janvier 2009, d’une oeuvre de bienfaisance enregistrée par le ministre du Revenu avant le 23 mars 2004, il doit se lire comme suit:
« b) elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année conformément aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 985.9. ».
(2005, c. 38, a. 217, par. 2; 2006, c. 13, a. 242).