985.4.3. Le ministre peut, par avis expédié par poste recommandée, à un organisme de bienfaisance enregistré, à sa discrétion ou sur demande qui lui en est faite sur un formulaire prescrit, désigner l’organisme de bienfaisance comme étant une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 331; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).