I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.38. Le ministre peut, si un organisme d’éducation politique reconnu lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cet organisme pour une année d’imposition et ce montant est réputé réduire le contingent des versements de cet organisme pour l’année.
2004, c. 21, a. 243; 2024, c. 11, a. 99.
985.38. Le ministre peut, si un organisme d’éducation politique reconnu lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cet organisme pour une année d’imposition et, pour l’application de l’article 985.37, ce montant est réputé un montant dépensé par cet organisme dans l’année pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même.
2004, c. 21, a. 243.