985.35.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une institution muséale lorsque l’institution, selon le cas :a) ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.35.3 pour une année d’imposition ;
b) cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a et b de l’article 985.35.2;
c) fait un versement sous forme de don, autre qu’un don fait dans le cadre des activités muséales qu’elle exerce elle-même, à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.