985.35.5. Lorsqu’une institution muséale enregistrée a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, elle peut, aux fins de déterminer si elle satisfait à l’exigence de l’article 985.35.3 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités muséales qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’institution muséale enregistrée pour des activités muséales qu’elle a exercées elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.