985.35.4. Le ministre peut, si une institution muséale enregistrée lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, déterminer un montant à l’égard de cette institution pour une année d’imposition et, pour l’application de l’article 985.35.3, ce montant est réputé un montant dépensé par cette institution dans l’année pour des activités muséales qu’elle exerce elle-même.