985.35.19. Lorsqu’un organisme culturel ou de communication enregistré fait un don à un autre organisme culturel ou de communication enregistré et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques, culturelles ou de communication, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement de l’organisme culturel ou de communication qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également l’enregistrement de l’autre organisme culturel ou de communication.