985.35.18. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’un organisme culturel ou de communication lorsque l’organisme, selon le cas :a) ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.35.13 pour une année d’imposition ;
b) cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 985.35.12 ;
c) fait un versement sous forme de don, autre qu’un don fait dans le cadre des activités artistiques, culturelles ou de communication qu’il exerce lui-même, à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.