985.35.11. Dans le présent chapitre, l’expression:«année d’imposition» désigne, dans le cas d’un organisme culturel ou de communication enregistré, un exercice financier;
«contingent des versements» d’un organisme culturel ou de communication enregistré pour une année d’imposition désigne un montant égal au montant déterminé pour l’année conformément aux articles 985.9 à 985.9.4 comme si l’organisme culturel ou de communication enregistré était un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance;
«donataire reconnu» désigne un donataire qui est:a) soit visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, à l’un des paragraphes f et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 ou au sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b) soit un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) soit un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
d) soit un centre d’archives agréé;
e) soit un organisme culturel ou de communication enregistré constitué pour des fins semblables à celles pour lesquelles l’a été l’organisme culturel ou de communication enregistré qui fait le don.