985.2.7. Lorsque soit une personne, une société de personnes, un groupe ou un fonds, soit une organisation ou une association non dotée de la personnalité juridique devient une entité terroriste inscrite à un moment donné puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 2 de l’article 83.05 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), ou de l’application de l’alinéa d du paragraphe 6 de cet article 83.05, l’entité est réputée, sauf pour l’application du présent article, ne pas être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de la période qui débute au moment donné et qui se termine au moment ultérieur.
2021, c. 362021, c. 36, a. 961.