985.2.2. Le ministre peut, si un organisme de bienfaisance enregistré lui en fait la demande au moyen du formulaire prescrit, désigner un montant à l’égard de l’organisme de bienfaisance pour une année d’imposition et, pour l’application du paragraphe b des articles 985.6 et 985.7 et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 985.8, ce montant est réputé un montant dépensé par l’organisme de bienfaisance dans l’année pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même.
1986, c. 15, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 212; 2021, c. 182021, c. 18, a. 791.