I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.2.1. Pour l’application du paragraphe b des articles 985.6 et 985.7, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 985.8 et de l’article 985.21, les éléments suivants sont réputés ne pas être un montant dépensé dans une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu:
a)  un don déterminé;
b)  les dépenses relatives à l’administration et à la gestion d’un organisme de bienfaisance.
1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236; 2011, c. 34, a. 47; 2021, c. 18, a. 79; 2024, c. 11, a. 91.
985.2.1. Pour l’application du paragraphe b des articles 985.6 et 985.7, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 985.8 et de l’article 985.21, un don déterminé est réputé ne pas être un montant dépensé dans une année d’imposition pour des activités de bienfaisance, ni un don à un donataire reconnu.
1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236; 2011, c. 34, a. 47; 2021, c. 18, a. 79.
985.2.1. Pour l’application du paragraphe b des articles 985.6 à 985.8 et de l’article 985.21, les éléments suivants sont réputés ne pas être un montant dépensé dans une année d’imposition pour des activités de bienfaisance, ni un don à un donataire reconnu:
a)  un don déterminé;
b)  une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance.
1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236; 2011, c. 34, a. 47.
985.2.1. Aux fins des paragraphes b des articles 985.6 à 985.8 et de l’article 985.21, les éléments suivants sont réputés ne pas être un montant dépensé dans une année d’imposition pour des activités de bienfaisance, ni un don à un donataire reconnu:
a)  un don désigné;
b)  une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance.
1986, c. 15, a. 156; 1987, c. 67, a. 177; 1995, c. 49, a. 236.