985.21. Pour l’application de l’article 985.20, les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année par cet organisme pour des activités de bienfaisance qu’il a exercées lui-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 167; 1995, c. 49, a. 226; 2005, c. 38, a. 225; 2023, c. 22023, c. 2, a. 3211.