985.1.1. La fondation de bienfaisance visée au paragraphe f de l’article 985.1 est une fondation de bienfaisance dont:a) lorsque la fondation a été enregistrée après le 15 février 1984, a commencé après cette date à être réputée enregistrée conformément au paragraphe 2 de l’article 985.5 ou a été désignée à titre de fondation privée ou d’oeuvre de bienfaisance conformément à l’article 985.4.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 985.4.3, plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants et au plus 50 % des capitaux versés ou autrement payés à la fondation l’ont été par une seule personne ou par des membres d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance;
b) dans les autres cas, plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires et au plus 75 % des capitaux versés ou autrement payés à la fondation l’ont été par une seule personne ou par un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, les expressions «personne» et «membre d’un groupe» ne comprennent ni l’État, ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ni une municipalité, ni un club ou une association qui sont exonérés d’impôt en vertu de l’article 996, ni un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 48; 1998, c. 16, a. 216; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 169.