I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.15. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 225; 2011, c. 34, a. 53; 2024, c. 11, a. 94.
985.15. Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation.
Les biens accumulés après réception de l’approbation visée au premier alinéa et conformément à celle-ci, y compris le revenu s’y rapportant, ne doivent pas être inclus dans le calcul du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme pas aux modalités de l’approbation.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 225; 2011, c. 34, a. 53.
985.15. Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation du ministre, accumuler des biens pour une fin donnée, selon les modalités et pendant la période déterminées dans cette approbation; les biens ainsi accumulés, y compris le revenu s’y rapportant, sont réputés, à la fois, dépensés pour des activités de bienfaisance exercées par l’organisme dans l’année d’imposition pendant laquelle ils sont ainsi accumulés et ne pas avoir été dépensés dans une autre année d’imposition.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 225.