985.14. Un organisme de bienfaisance doit, aux fins du présent chapitre, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tous les dons qu’il reçoit dans l’année, autres que:a) un don désigné ou un don décrit aux paragraphes a ou b de l’article 985.9.1;
b) un don fait à un ordre religieux ou à l’organisme qui administre les biens de cet ordre religieux, lorsque ce don est fait par un membre de cet ordre religieux qui a prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle;
c) un don ou une partie d’un don, autre que celui visé au paragraphe b, fait par un donateur qui n’est pas un organisme de bienfaisance et qui n’a déduit aucun montant à son égard en vertu des paragraphes a ou c de l’article 710 ou des paragraphes b ou d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.6, ou qui n’était pas assujetti à l’impôt en vertu des articles 22 à 27 pour l’année d’imposition dans laquelle le don a été fait;
d) un don ou une partie d’un don fait par un donateur qui est un organisme de bienfaisance, si ce don n’a pas été fait à même le revenu du donateur.