982. Un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d’un pays autre que le Canada est exonéré d’impôt si ses fonctions l’obligent à résider au Canada, s’il demeurait en dehors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions et si le pays étranger accorde un privilège semblable à une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec.
Toutefois, cette exemption ne s’applique pas si ce particulier est un citoyen canadien ou s’il est engagé dans une entreprise au Canada ou y remplit une charge ou occupe un emploi autre que sa fonction auprès de ce gouvernement étranger.
1972, c. 23, a. 714; 1997, c. 14, a. 172.