97.3. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition, une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant payé pour l’usage ou le droit d’utilisation du bien, l’excédent du produit de l’aliénation de l’option pour le contribuable sur le coût de l’option pour lui est réputé, aux fins de la présent section, être un excédent visé dans l’article 94 à l’égard du contribuable pour l’année.