979.7. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est un employé, le moindre de:a) l’excédent de 65 000 $ sur la rémunération garantie qu’il reçoit dans l’année à l’égard de son emploi à titre de mainteneur de marché;
b) 50 % des profits qui lui sont versés dans l’année autrement que sous forme de rémunération garantie; ou
c) l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.