979.24. Dans le présent titre, l’expression:«ajout admissible» à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible désigne un bien admissible qui est affecté par l’armateur à la réserve et ne comprend pas un montant correspondant aux intérêts ou aux dividendes attribuables à un tel bien ou à un gain en capital découlant de l’aliénation d’un tel bien;
«armateur admissible» désigne un armateur qui est une société exploitant une entreprise au Québec et y ayant un établissement;
«bien admissible» d’un armateur admissible désigne un bien, autre qu’un bien exclu;
«bien exclu» d’un armateur admissible désigne l’un des biens suivants:a) un bien amortissable;
b) un bien, autre qu’un bien amortissable, que l’armateur admissible utilise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
c) un titre de créance, une obligation, une débenture, une action du capital-actions d’une société ou un autre titre semblable qui est émis par une personne avec laquelle l’armateur admissible a un lien de dépendance;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat délivré en vertu de l’article 11.3 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1); «chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«navire admissible» d’un contribuable désigne un chaland ou un navire qui remplit les conditions prévues à l’article 130R165 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou au paragraphe c de la catégorie 7 de l’annexe B de ce règlement;
«retrait admissible» d’une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible désigne un montant que l’armateur retire de la réserve pour l’une des fins suivantes:a) acquitter le coût des travaux de maintien ou de rénovation de la flotte de navires admissibles de l’armateur ou des travaux de construction de navires admissibles que celui-ci a confiés à l’exploitant d’un chantier maritime admissible;
b) pallier les conséquences d’événements exceptionnels et imprévus, notamment des difficultés financières susceptibles de menacer la poursuite des activités de l’armateur, pour autant que le montant soit raisonnable dans les circonstances.