979.22. Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 979.23, en vertu d’un arrangement de services funéraires, appelé «arrangement du cédant» dans le présent article et dans l’article 979.23, est transféré, porté au crédit ou ajouté au solde qui est applicable au particulier ou à un autre particulier, appelé «bénéficiaire» dans le présent article et dans l’article 979.23, en vertu du même ou d’un autre arrangement de services funéraires, appelé «arrangement du bénéficiaire» dans le présent article et dans l’article 979.23, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant est réputé avoir été distribué au moment donné au cédant ou, si celui-ci est décédé à ce moment, au bénéficiaire en provenance de l’arrangement du cédant et avoir été payé à même le solde applicable au cédant en vertu de cet arrangement;
b) le montant est réputé un versement fait, autrement qu’au moyen d’un transfert provenant d’un arrangement de services funéraires, au moment donné en vertu de l’arrangement du bénéficiaire afin de financer les services funéraires ou de sépulture relatifs au bénéficiaire.