979.20. Malgré toute autre disposition de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:a) un montant accumulé dans un arrangement de services funéraires, ajouté à cet arrangement ou porté au crédit de cet arrangement, ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une personne du seul fait qu’il est ainsi accumulé, ajouté ou porté au crédit;
b) sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 979.21, un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d’une personne:i. soit du seul fait de la fourniture, par une autre personne, de services funéraires ou de sépulture en vertu d’un arrangement de services funéraires;
ii. soit en raison de l’aliénation d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou d’une participation dans une fiducie régie par un tel arrangement.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa n’affecte en rien les conséquences résultant, en vertu de la présente partie, de l’aliénation d’un droit, en vertu d’un arrangement de services funéraires, à un paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 227.