979.14. Le choix prévu par le deuxième alinéa de l’article 429 s’applique à l’égard du solde des fonds accumulés dans un compte de réserve pour pertes éventuelles d’un mainteneur de marché qui est réputé, en vertu de l’article 979.12, l’avoir retiré de ce compte immédiatement avant son décès et en raison de ce décès.
Toutefois, les articles 430 à 432 ne s’appliquent pas à l’égard du solde visé dans le premier alinéa.