979.1. Dans le présent titre, on entend par :a) « compte de réserve pour pertes éventuelles » : un compte décrit dans l’article 979.2 ;
b) « mainteneur de marché » : un négociateur enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers pour exercer son activité, soit à son propre compte, soit comme employé d’un membre compensateur, sur le parquet de la Bourse de Montréal et nommé par cette dernière pour maintenir le marché sur des titres inscrits à sa cote ;
c) « membre compensateur » : une personne inscrite à titre de membre d’une chambre de compensation reconnue par la Bourse de Montréal ;
d) « période donnée » : à l’égard d’un mainteneur de marché qui est à son propre compte, un exercice financier et, à l’égard d’un mainteneur de marché qui est un employé, la période choisie servant de base à son membre compensateur pour déterminer sa position à un moment quelconque ;
e) « profit » ou « perte » d’un mainteneur de marché pour une période donnée: à l’égard de celui qui est à son propre compte, son revenu ou sa perte pour la période donnée provenant de ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminé en vertu de la présente partie mais sans tenir compte du présent titre et, à l’égard de celui qui est un employé, sa position, à la fin de la période donnée, relativement à ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminée par son membre compensateur.