977.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant de l’aliénation d’une partie de son intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un tel contrat et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le coût de base rajusté pour lui de cette partie, immédiatement avant l’aliénation, s’obtient en multipliant le coût de base rajusté pour lui de son intérêt, immédiatement avant l’aliénation, par le rapport entre le produit de l’aliénation de cette partie et le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant l’aliénation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’aliénation est une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police ou est une aliénation réputée visée dans le paragraphe a de l’article 967.
1984, c. 15, a. 228; 1986, c. 19, a. 181; 2001, c. 53, a. 211.