971.2. Malgré toute autre disposition du présent titre, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée au deuxième alinéa de l’article 968, est cédé soit au conjoint du titulaire de la police, soit à un ex-conjoint du titulaire de la police en règlement de droits découlant de leur mariage, et que le titulaire et le cessionnaire résidaient au Canada au moment de la cession, le titulaire est réputé aliéner l’intérêt pour un produit de l’aliénation égal au coût de base rajusté pour lui de l’intérêt immédiatement avant la cession, et le cessionnaire est réputé acquérir l’intérêt à un coût égal à ce produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le titulaire fait un choix valide en vertu du paragraphe 8.1 de l’article 148 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard de la cession.
1993, c. 16, a. 316; 1994, c. 22, a. 307; 1997, c. 85, a. 227.