971. Le titulaire d’une police d’assurance sur la vie qui aliène, de quelque manière que ce soit, son intérêt dans la police en faveur d’une personne avec qui il a un lien de dépendance ou qui aliène, par donation entre vifs ou testamentaire, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, cet intérêt en faveur d’une personne, est réputé alors acquérir le droit de recevoir un produit de l’aliénation égal à la valeur de l’intérêt à ce moment et la personne en faveur de qui l’aliénation est faite est réputée acquérir l’intérêt à un coût égal à cette valeur.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une aliénation réputée visée dans le paragraphe b de l’article 967.
1972, c. 23, a. 703; 1978, c. 26, a. 185; 1984, c. 15, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.