96.0.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) un ancien bien, qui est une concession ou une licence de durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise à un lieu fixe, fait l’objet d’une aliénation ou d’une discontinuation par un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, conformément à une entente écrite conclue avec une personne ou une société de personnes, appelée «cessionnaire» dans le présent article;
b) le cessionnaire acquiert du cédant l’ancien bien ou, lors de la discontinuation, acquiert d’une autre personne ou d’une autre société de personnes un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’acquisition et à l’aliénation ou la discontinuation.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à une acquisition et à une aliénation ou une discontinuation sont les suivantes:a) si le cessionnaire acquiert un bien semblable visé au paragraphe b du premier alinéa, il est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) si le cessionnaire acquiert l’ancien bien visé au paragraphe b du premier alinéa, il est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) aux fins de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée égale à la période qui correspondait à la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard du cédant ou un montant d’immobilisations incorporelles pour le cessionnaire relativement à l’aliénation ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant, est réputé, à la fois:i. n’être ni un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107, ni un montant d’immobilisations incorporelles;
ii. un montant qui doit être inclus dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire;
iii. un montant qui doit être inclus dans le calcul du produit de l’aliénation pour le cédant relativement à une aliénation de l’ancien bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.