96.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 96, lorsqu’un contribuable acquiert un bien de remplacement après l’expiration de la deuxième année d’imposition suivant la fin de l’année visée au paragraphe 1 de l’article 96 ou après l’expiration de la première année d’imposition suivant la fin de l’année visée à ce paragraphe 1, selon le cas, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien visé à cet article 96, le contribuable est réputé, s’il affecte un montant à l’acquisition du bien de remplacement, avoir affecté un montant à l’acquisition de ce bien avant l’expiration de ce délai.