968.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie qui est une police visée à l’article 968 et qui est un contrat de rente viagère, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 966, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, l’excédent d’un paiement donné visé au paragraphe a de l’article 966 qu’il acquiert le droit de recevoir dans l’année, sur le montant qui serait le coût de base rajusté pour lui de son intérêt dans la police immédiatement avant l’aliénation si, aux fins des articles 976 et 976.1, il était, à l’égard de cet intérêt dans la police, le titulaire de la police.
1980, c. 13, a. 98; 1984, c. 15, a. 224; 1986, c. 19, a. 176.