965.9.8.5. Malgré l’article 965.9.8.1, lorsque l’utilisation, annoncée dans le prospectus définitif ou qui s’en infère, de la majeure partie du produit d’une émission de titres convertibles est, directement ou indirectement, le paiement pour l’acquisition d’actions d’une société ou de tout autre titre négociable, le titre convertible acquis dans le cadre de cette émission de titres convertibles ne constitue pas un titre convertible admissible, sauf dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l’article 965.9.4.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.