965.9.8.4. Malgré le paragraphe e de l’article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, un titre convertible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l’intérieur d’une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, racheté ou remboursé par la société émettrice ou acheté par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n’est pas inférieur à la valeur nominale du titre.
1992, c. 1, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.