965.9.8.3. Aux fins du paragraphe e de l’article 965.9.8.1 lorsque ce paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, un titre convertible qui serait par ailleurs un titre convertible admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l’article 965.9.8.4, aucune mention à l’effet qu’il est achetable ou rachetable, est réputé être un titre convertible admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.