I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.7.0.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 140; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.7.0.1. Malgré les articles 965.9.1.0.0.1 à 965.9.1.1, une action admissible ne comprend pas une action qui est émise au cours d’une année donnée, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), par une société qui a certifié, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, que, le 30 juin de l’année qui précède cette année donnée, elle n’aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date.
Toutefois, lorsque dans une année donnée mentionnée au premier alinéa, la société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou à une émission de valeurs convertibles que le titulaire peut convertir en une action faisant l’objet d’une telle stipulation, le premier alinéa ne s’applique pas aux actions du capital-actions de la société émises sous le régime d’une dispense visée au premier alinéa pendant la partie de l’année donnée qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission publique d’actions ou cette émission de valeurs convertibles.
1990, c. 7, a. 106; 1992, c. 1, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 140.