965.9.1.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions une action:a) qui est acquise par un fonds d’investissement dans le cadre du placement d’une action faisant l’objet d’une dispense de prospectus prévue à l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); b) qui serait, sans tenir compte des paragraphes d, d.1, e et g de l’article 965.7, une action admissible; et
c) (paragraphe abrogé);
d) qui est émise par une société admissible dont des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été inscrites à la cote d’une bourse canadienne après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l’objet d’un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 338 de cette loi ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l’électricité et du gaz avant le 22 juin 1979.