I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.8. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.8. Malgré le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, une action privilégiée émise dans le cadre d’une émission publique d’actions par une société décrite à l’article 965.11.7.1 peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être, à l’intérieur d’une période de 1 825 jours qui commence le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, rachetée ou remboursée par la société émettrice ou achetée par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, pour un montant qui n’est pas inférieur à sa valeur nominale.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.