965.9.1.0.7. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 lorsque ce sous-paragraphe réfère au paragraphe c de l’article 965.7, une action privilégiée qui serait, en l’absence du présent article, une action admissible en raison du fait qu’elle répondrait aux exigences de ce paragraphe b si les conditions relatives à son émission ne comportaient, sauf dans le cas prévu à l’article 965.9.1.0.8, aucune mention à l’effet qu’elle est achetable ou rachetable, est réputée une telle action admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.
1997, c. 85, a. 211; 1999, c. 83, a. 273.