965.96. Pour l’application du paragraphe c de l’article 965.90, lorsqu’une société résulte d’une fusion au sens de l’article 544, l’exigence relative au pourcentage des salaires versés aux employés de la société, au cours de sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est remplacée par l’exigence que plus de la moitié des salaires versés par une société remplacée, au cours de sa dernière année d’imposition terminée immédiatement avant la fusion, à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 771, l’aient été à des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application du paragraphe d de l’article 965.90, lorsqu’une société résulte d’une fusion au sens de l’article 544 et qu’il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment de la fusion et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, l’exigence relative au nombre d’employés prévue à ce paragraphe est remplacée par l’exigence que cette société ait, tout au long de la période qui s’étend du moment de la fusion jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et qu’une des sociétés remplacées ait eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le moment de la fusion, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du deuxième alinéa, une société remplacée est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au deuxième alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;
b) une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la société remplacée, au cours de la partie de période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cette société remplacée aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Les règles des deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exigence relative à l’exploitation d’une entreprise prévue au paragraphe d de l’article 965.90.
2006, c. 13, a. 80; 2007, c. 12, a. 96.