965.94. Est également une société émettrice admissible la société qui fait une émission publique d’actions si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, les conditions suivantes sont remplies:a) elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec;
b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d’une ou plusieurs filiales contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales;
c) une de ces filiales satisfait aux exigences des paragraphes a à c et e de l’article 965.90 et, tout au long des 12 mois précédents, a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées; d) pas plus de 50% de la valeur des biens de la société émettrice, telle que montrée aux derniers états financiers consolidés de celle-ci soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, est constituée des biens mentionnés au paragraphe e de l’article 965.90.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une filiale est réputée avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la période de 12 mois qui précède la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
b) une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à la filiale, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et la filiale devrait normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui étaient pas fournis.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque la décision anticipée favorable prévue au paragraphe e de l’article 965.74 ou au paragraphe c de l’article 965.76, selon le cas, confirme que la filiale exploite une entreprise sur une base saisonnière et que la durée de l’exploitation continue de cette entreprise est comparable à celle des autres entreprises oeuvrant dans le même secteur d’activité, ce paragraphe c du premier alinéa doit se lire en y remplaçant «tout au long des 12 mois précédents» par les mots «tout au long d’une période d’activité saisonnière qui précède cette date».
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 92; 2007, c. 12, a. 95; 2009, c. 5, a. 390; 2010, c. 5, a. 113.