965.83. L’article 965.79 ne s’applique pas lorsque la société émettrice est l’une des suivantes :a) une banque ;
b) un organisme régi par la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ; c) une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir les services de fiduciaire ;
d) une société dont l’entreprise principale est le prêt d’argent ou l’achat de créances.