965.7.1. Aux fins du paragraphe c de l’article 965.7, une action qui serait par ailleurs une action admissible si les conditions relatives à son émission ne comportaient aucune mention à l’effet qu’elle soit achetable ou rachetable est une action admissible si une telle mention n’a pour but que de rencontrer les exigences d’une loi ou la réglementation d’un secteur d’activité.